Le 20 décembre 2019, le Conseil de la concurrence a procédé au classement sans autres suites d’une plainte alléguant, d’une part, le non-respect d’un des engagements pris par l’ Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (ci-après « OAI ») suite à la décision d’engagement n°2014-E-02 prise par le Conseil et d’autre part, une entente anticoncurrentielle entre l’OAI, Monsieur Carlo Frank et d’autres architectes membres dudit ordre. En effet, selon la plainte reçue par le Conseil, l’OAI aurait violé l’engagement prévu au paragraphe f) dans la décision d’engagement, notamment « Communication aux membres de l’OAI des engagements afin d’informer les membres de l’OAI de la teneur des engagements pris par l’OAI et ainsi remédier aux préoccupations exprimées par rapport à l’application des règles de concurrence ». A ce titre, le plaignant soulevait le caractère insuffisant des moyens déployés par l’OAI afin de respecter ledit engagement en soutenant que certains de ses membres, dont M. Carlo Frank, continuaient à faire référence aux anciens barèmes. Conjointement, en violant ses engagements, l’OAI serait responsable d’avoir permis une entente anticoncurrentielle entre M. Carlo Frank et d’autres architectes qui auraient coordonné leurs prix. Pourtant, la conclusion de l’enquête du conseiller-désigné par le Président du Conseil s’inscrit en faux sur tous les deux points. En ce qui concerne le non-respect de l’engagement prévu au paragraphe f), après avoir demandé des renseignements auprès de la majorité des architectes, le Conseil est parvenu à la conclusion que l’OAI a dûment respecté ses engagements. De surcroît, le Conseil a estimé que le seul fait que certains de ses membres utiliseraient encore les anciens barèmes ne saurait suffire, en soi, à démontrer l’insuffisance des efforts accomplis par l’OAI au titre dudit paragraphe. Néanmoins, le Conseil mentionne la persistance d’une référence aux barèmes dans trois cas, notamment celui de M. Carlo Frank, de l’architecte Éric Rongvaux et la société Feller S.à.r.l, une agence immobilière. S’agissant des deux derniers, il convient de mentionner qu’ils ne sont pas membres de l’OAI et, même si une référence au barème en question est présente sur les sites de deux, celle-ci ne saurait avoir une valeur probatoire dès lors que toute référence au barème a été retirée par l’OAI et son site n’inclut que la communication prévue à l’engagement f). S’agissant de l’entente anticoncurrentielle portant sur une fixation des prix entre M. Carlo Frank et d’autres architectes concurrents, le Conseil a conclu qu’une telle qualification ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, l’enquête n’a pas trouvé d’éléments probatoires suffisants en ce sens et, selon le Conseil, le seul fait que certains architectes continueraient à utiliser ledit barème afin de fixer leurs prix constituerait plutôt un simple alignement unilatéral de prix qui, à lui seul, ne suffirait pas à représenter un élément probatoire apte à fonder la qualification d’une telle pratique anticoncurrentielle. Concernant les décisions adoptées par le Conseil en 2019, il convient de constater que le Conseil de la concurrence n’en a adopté que 3 : deux décisions de classement ainsi qu’une décision de rejet de mesures conservatoires
Décision 2019-C-02 – Classement sans suite d’une plainte par le Conseil de la concurrence
Feb 19, 2020 - News