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Protection des données – Droit à l’oubli

Apr 05, 2017 - News

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En date du 9 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans lequel elle a jugé que, en l’état actuel du droit de l’Union européenne, il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données.

En l’espèce, un ressortissant italien a voulu obtenir la radiation de son nom du registre italien des sociétés, puisqu’une inscription dans ce registre a permis de savoir qu’il était l’administrateur unique d’une société, dont la faillite a été déclarée au cours de l’année 1992. Cette inscription aurait été à l’origine du fait qu’il n’arrivait pas à vendre des immeubles dans le cadre d’une nouvelle société. La Cour vient donc de décider qu’il n’existe pas un droit absolu à l’oubli et que certaines données à caractère personnel peuvent rester inscrites dans le registre des sociétés.

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